Lorsque le remboursement ou la remise sont subordonnés à la destruction, à l’abandon à l’État, au placement sous un régime particulier ou à la procédure d’exportation de marchandises, mais que les formalités correspondantes n’ont été accomplies que pour une ou plusieurs parties ou composantes de ces marchandises, le montant à rembourser ou à remettre est égal à la différence entre le montant des droits à l’importation ou à l’exportation frappant les marchandises et le montant des droits à l’importation ou à l’exportation qui aurait été applicable au reste des marchandises si elles avaient été placées en l’état sous un régime douanier entraînant la naissance d’une dette douanière, à la date à laquelle les marchandises ont ainsi été placées.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article 178
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléParties ou éléments d’un article unique(Article 116, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Section 2 — Remboursement et remise
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
- TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
- CHAPITRE 2 — Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
- Section 2 — Remboursement et remise
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.