Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 181

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléInformations à fournir à la Commission(Article 121, paragraphe 4, du code)
Rattachement
Section 2 — Remboursement et remise
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 2 — Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
  4. Section 2 — Remboursement et remise
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 181 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Chaque État membre communique à la Commission la liste des cas dans lesquels le remboursement ou la remise ont été accordés sur la base de l’article 119 ou de l’article 120 du code et dans lesquels le montant remboursé ou remis à un certain débiteur en rapport avec une ou plusieurs opérations d’importation ou d’exportation, à la suite d’une erreur unique ou d’une situation particulière, est supérieur à 50 000 EUR, exception faite des cas prévus à l’article 116, paragraphe 3, du code.

2. Cette communication s’effectue au cours des premier et troisième trimestres de chaque année pour l’ensemble des cas qui ont fait l’objet d’une décision de remboursement ou de remise au cours du semestre précédent.

3. Lorsqu’un État membre n’a pas statué sur des cas visés au paragraphe 1 au cours du semestre concerné, il transmet à la Commission une communication portant la mention «sans objet».

4. Chaque État membre tient à la disposition de la Commission la liste des cas dans lesquels le remboursement ou la remise ont été accordés sur la base de l’article 119 ou de l’article 120 du code et dans lesquels le montant du remboursement ou de la remise est inférieur ou égal à 50 000 EUR.

5. Pour chacun des cas visés au présent article, les informations suivantes sont fournies:

a) le numéro de référence de la déclaration en douane ou du document de notification de la dette;

b) la date de la déclaration en douane ou du document de notification de la dette;

c) le type de la décision;

d) la base juridique de la décision;

e) le montant et la devise;

f) les éléments d’information utiles (y compris une brève explication des raisons pour lesquelles les autorités douanières estiment que les conditions de remboursement/remise imposées par la base juridique pertinente sont remplies).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).