1. Un système informatique conçu conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code est utilisé pour:
a) la communication, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée et d’autres informations relatives à ces déclarations, à l’analyse de risque réalisée par les douanes à des fins de sécurité et de sûreté, y compris le soutien à la sûreté aérienne, et aux mesures qui doivent être prises sur la base des résultats de cette analyse;
b) l’échange d’informations en ce qui concerne les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée et les résultats de l’analyse de risque des déclarations sommaire d’entrée, d’autres informations nécessaires à la réalisation de cette analyse de risque et les mesures à prendre sur la base de l’analyse de risque, y compris des recommandations sur les lieux de contrôle et les résultats de ces contrôles;
c) l’échange d’informations aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des normes et critères de risque communs en matière de sûreté et de sécurité ainsi que des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires visés à l’article 46, paragraphe 3, du code.
Les dates de développement et de lancement du déploiement séquencé du système sont indiquées dans le projet de système de contrôle des importations 2 (ICS2) dans le cadre du CDU qui figure à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission.
1 bis.
Les opérateurs économiques utilisent une interface opérateurs harmonisée de l’Union européenne, conçue par la Commission et les États membres d’un commun accord, pour la communication, les demandes de rectification, les demandes d’invalidation, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée et pour l’échange des informations connexes avec les autorités douanières.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu’aux dates de déploiement du système informatique qui y est visé conformément à l’annexe de décision d’exécution (UE) 2019/2151, le système informatique pour le dépôt et l’échange d’informations relatives aux déclarations sommaires d’entrée prévu dans le règlement (CEE) no 2454/93 est utilisé conformément à l’article 185, paragraphe 1, à l’article 187 et à l’article 188, paragraphe 3, du présent règlement.