Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 184

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléObligations d’information liées à la fourniture des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par des personnes autres que le transporteur(Article 127, paragraphe 6, du code)
Rattachement
CHAPITRE 1 — Déclaration sommaire d’entrée
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE IV — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
  3. CHAPITRE 1 — Déclaration sommaire d’entrée
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 184 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 112, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur et toute autre personne émettant un connaissement indiquent, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de toute personne ayant conclu un contrat de transport avec eux et qui ne leur a pas communiqué les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée.

Lorsque le destinataire indiqué dans le connaissement comme ne comportant aucun connaissement sous-jacent ne met pas les énonciations nécessaires à la disposition de la personne qui émet le connaissement, cette dernière communique l’identité du destinataire dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée.

2. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 112, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, la personne émettant le connaissement informe la personne qui a conclu un contrat de transport avec elle de l’émission dudit connaissement.

Dans le cas d’un accord de co-chargement des marchandises, la personne qui émet le connaissement informe de l’émission dudit connaissement la personne avec laquelle elle a conclu cet accord.

3. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 113, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur et toute autre personne émettant une lettre de transport aérien indiquent, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de toute personne ayant conclu un contrat de transport avec eux ou qui a émis une lettre de transport aérien pour les mêmes marchandises, et qui n’a pas mis à leur disposition les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée.

4. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 113, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, la personne émettant une lettre de transport aérien informe la personne qui a conclu un contrat de transport avec elle de l’émission de ladite lettre de transport aérien.

Dans le cas d’un accord de co-chargement des marchandises, la personne qui émet la lettre de transport aérien informe de l’émission de ladite lettre de transport aérien la personne avec laquelle elle a conclu cet accord.

5. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 113 bis, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur indique, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de l’opérateur postal, de l’opérateur postal d’un pays tiers ou du transporteur express qui ne met pas à sa disposition les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée.

6. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 112 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur et toute autre personne émettant une lettre de voiture indiquent, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de toute personne ayant conclu un contrat de transport avec eux, accompagnée des énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée.

7. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 112 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, la personne émettant la lettre de voiture informe la personne qui a conclu un contrat de transport avec elle de l’émission de ladite lettre de voiture.

Dans le cas d’un accord de co-chargement des marchandises, la personne qui émet la lettre de voiture informe de l’émission de ladite lettre de voiture la personne avec laquelle elle a conclu cet accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).