1. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 112, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur et toute autre personne émettant un connaissement indiquent, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de toute personne ayant conclu un contrat de transport avec eux et qui ne leur a pas communiqué les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée.
Lorsque le destinataire indiqué dans le connaissement comme ne comportant aucun connaissement sous-jacent ne met pas les énonciations nécessaires à la disposition de la personne qui émet le connaissement, cette dernière communique l’identité du destinataire dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée.
2. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 112, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, la personne émettant le connaissement informe la personne qui a conclu un contrat de transport avec elle de l’émission dudit connaissement.
Dans le cas d’un accord de co-chargement des marchandises, la personne qui émet le connaissement informe de l’émission dudit connaissement la personne avec laquelle elle a conclu cet accord.
3. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 113, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur et toute autre personne émettant une lettre de transport aérien indiquent, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de toute personne ayant conclu un contrat de transport avec eux ou qui a émis une lettre de transport aérien pour les mêmes marchandises, et qui n’a pas mis à leur disposition les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée.
4. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 113, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, la personne émettant une lettre de transport aérien informe la personne qui a conclu un contrat de transport avec elle de l’émission de ladite lettre de transport aérien.
Dans le cas d’un accord de co-chargement des marchandises, la personne qui émet la lettre de transport aérien informe de l’émission de ladite lettre de transport aérien la personne avec laquelle elle a conclu cet accord.
5. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 113 bis, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur indique, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de l’opérateur postal, de l’opérateur postal d’un pays tiers ou du transporteur express qui ne met pas à sa disposition les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée.
6. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 112 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur et toute autre personne émettant une lettre de voiture indiquent, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de toute personne ayant conclu un contrat de transport avec eux, accompagnée des énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée.
7. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 112 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, la personne émettant la lettre de voiture informe la personne qui a conclu un contrat de transport avec elle de l’émission de ladite lettre de voiture.
Dans le cas d’un accord de co-chargement des marchandises, la personne qui émet la lettre de voiture informe de l’émission de ladite lettre de voiture la personne avec laquelle elle a conclu cet accord.