1. Les autorités douanières enregistrent la déclaration sommaire d’entrée dès sa réception, informent immédiatement de son enregistrement le déclarant ou son représentant et communiquent à cette personne le MRN de la déclaration sommaire d’entrée et la date d’enregistrement.
2. À compter de la date fixée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 comme date de début de la fenêtre de déploiement de la version 1 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, lorsque les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont fournies en présentant au moins le jeu minimal de données visé à l’article 106, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement délégué (UE) 2015/2446 ou en présentant plusieurs jeux de données, les autorités douanières:
a) enregistrent chacune de ces transmissions d’énonciations de la déclaration sommaire d’entrée dès leur réception;
b) informent immédiatement de l’enregistrement la personne qui a présenté le jeu de données;
c) communiquent à cette personne le MRN et la date d’enregistrement de chacune des transmissions.
3. Les autorités douanières informent immédiatement le transporteur de l’enregistrement, à condition que ce dernier ait demandé à être notifié et dispose d’un accès aux systèmes informatiques visés à l’article 182 du présent règlement, dans l’un des cas suivants:
a) lorsque la déclaration sommaire d’entrée est déposée par une personne visée à l’article 127, paragraphe 4, deuxième alinéa, du code;
b) lorsque les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont fournies conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.
4. L’obligation d’informer le transporteur dans les cas visés au paragraphe 3, point b), s’applique à compter de la date fixée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 comme date de début de la fenêtre de déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, à condition que le transporteur ait accès à ce système.