Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 185

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléEnregistrement d’une déclaration sommaire d’entrée(Article 127, paragraphe 1, du code)
Rattachement
CHAPITRE 1 — Déclaration sommaire d’entrée
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE IV — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
  3. CHAPITRE 1 — Déclaration sommaire d’entrée
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 185 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Les autorités douanières enregistrent la déclaration sommaire d’entrée dès sa réception, informent immédiatement de son enregistrement le déclarant ou son représentant et communiquent à cette personne le MRN de la déclaration sommaire d’entrée et la date d’enregistrement.

2. À compter de la date fixée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 comme date de début de la fenêtre de déploiement de la version 1 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, lorsque les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont fournies en présentant au moins le jeu minimal de données visé à l’article 106, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement délégué (UE) 2015/2446 ou en présentant plusieurs jeux de données, les autorités douanières:

a) enregistrent chacune de ces transmissions d’énonciations de la déclaration sommaire d’entrée dès leur réception;

b) informent immédiatement de l’enregistrement la personne qui a présenté le jeu de données;

c) communiquent à cette personne le MRN et la date d’enregistrement de chacune des transmissions.

3. Les autorités douanières informent immédiatement le transporteur de l’enregistrement, à condition que ce dernier ait demandé à être notifié et dispose d’un accès aux systèmes informatiques visés à l’article 182 du présent règlement, dans l’un des cas suivants:

a) lorsque la déclaration sommaire d’entrée est déposée par une personne visée à l’article 127, paragraphe 4, deuxième alinéa, du code;

b) lorsque les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont fournies conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.

4. L’obligation d’informer le transporteur dans les cas visés au paragraphe 3, point b), s’applique à compter de la date fixée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 comme date de début de la fenêtre de déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, à condition que le transporteur ait accès à ce système.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).