1. Une analyse de risque est achevée avant l’arrivée des marchandises au bureau de douane de première entrée à condition que la déclaration sommaire d’entrée ait été déposée dans les délais prévus aux articles 105 à 109 du règlement délégué (UE) 2015/2446, sauf si un risque est détecté ou s’il est nécessaire de procéder à une analyse de risque complémentaire.
Sans préjudice du premier alinéa, une première analyse de risque concernant des marchandises destinées à être introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne est effectuée dès que possible après réception du jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée visé à l’article 106, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement délégué (UE) 2015/2446.
2. Le bureau de douane de première entrée achève l’analyse de risque principalement à des fins de sécurité et de sûreté après l’échange d’informations ci-après au moyen du système visé à l’article 182, paragraphe 1:
a) Immédiatement après l’enregistrement, le bureau de douane de première entrée met les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée à la disposition des autorités douanières des États membres indiquées dans ces énonciations ainsi que des autorités douanières des autres États membres qui ont enregistré dans le système des informations relatives aux risques en matière de sécurité et de sûreté correspondant aux énonciations de cette déclaration sommaire d’entrée.
b) Dans les délais prévus aux articles 105 à 109 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les autorités douanières des États membres visées au point a) du présent paragraphe effectuent une analyse de risque principalement à des fins de sécurité et de sûreté et, si elles détectent un risque, mettent les résultats à la disposition du bureau de douane de première entrée.
c) Le bureau de douane de première entrée tient compte des informations relatives aux résultats d’analyse de risque fournies par les autorités douanières des États membres visées au point a) aux fins de l’achèvement de l’analyse de risque.
d) Le bureau de douane de première entrée met les résultats de l’analyse de risque achevée à la disposition des autorités douanières des États membres qui ont contribué à l’analyse de risque et de celles qui sont potentiellement concernées par la circulation des marchandises.
e) Le bureau de douane de première entrée informe de l’achèvement de l’analyse de risque les personnes suivantes, à condition qu’elles aient demandé à être notifiées et disposent d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1:
i) le déclarant ou son représentant;
ii) le transporteur, s’il n’est pas le déclarant ou son représentant.
3. Lorsque le bureau de douane de première entrée exige des informations complémentaires sur les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée aux fins de l’achèvement de l’analyse de risque, cette analyse est achevée après que ces informations ont été fournies.
À cette fin, le bureau de douane de première entrée demande ces informations à la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée ou, le cas échéant, à la personne qui a fourni les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée. Lorsque cette personne est différente du transporteur, le bureau de douane de première entrée informe le transporteur, à condition que ce dernier ait demandé à être notifié et dispose d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1.
4. Lorsque le bureau de douane de première entrée a des motifs raisonnables de soupçonner que des marchandises acheminées par voie aérienne risqueraient de menacer gravement la sûreté aérienne, il exige que l’envoi, avant d’être chargé à bord d’un aéronef à destination du territoire douanier de l’Union, fasse l’objet d’une inspection/filtrage en tant que fret et courrier à haut risque conformément au point 6.7 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission et au point 6.7.3 de l’annexe de la décision d’exécution C(2015)8005 final de la Commission du 16 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation contenant des informations visées à l’article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008.
Le bureau de douane de première entrée adresse une notification aux personnes suivantes, à condition qu’elles disposent d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement:
a) le déclarant ou son représentant;
b) le transporteur, s’il n’est pas le déclarant ou son représentant.
À la suite de cette notification, la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée ou, le cas échéant, la personne qui a présenté les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée fournit au bureau de douane de première entrée les résultats de cette inspection/filtrage et toutes les autres informations pertinentes connexes. L’analyse de risque n’est achevée qu’après la communication de ces informations.
5. Lorsque le bureau de douane de première entrée a des motifs raisonnables de considérer que les marchandises acheminées par voie aérienne ou les cargaisons conteneurisées acheminées par voie maritime, visées à l’article 105, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, constitueraient une menace grave pour la sécurité et la sûreté nécessitant une action immédiate, il ordonne que les marchandises ne soient pas chargées sur le moyen de transport concerné.
Le bureau de douane de première entrée adresse une notification aux personnes suivantes, à condition qu’elles disposent d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement:
a) le déclarant ou son représentant;
b) le transporteur, s’il n’est pas le déclarant ou son représentant.
Cette notification est effectuée immédiatement après la détection du risque pertinent et, dans le cas de cargaisons conteneurisées acheminées par voie maritime visées à l’article 105, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, au plus tard dans les 24 heures suivant la réception de la déclaration sommaire d’entrée ou, le cas échéant, des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par le transporteur.
Le bureau de douane de première entrée informe également immédiatement les autorités douanières de tous les États membres de cette notification et met à leur disposition les énonciations pertinentes de la déclaration sommaire d’entrée.
6. Lorsqu’un envoi est considéré comme une menace telle qu’une action immédiate est nécessaire lors de l’arrivée du moyen de transport, le bureau de douane de première entrée agit en ce sens lors de l’arrivée des marchandises.
7. Une fois l’analyse de risque achevée, le bureau de douane de première entrée peut recommander, au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, le lieu et les mesures les plus appropriés pour effectuer un contrôle.
Le bureau de douane compétent pour le lieu qui a été recommandé comme le plus approprié pour le contrôle décide du contrôle et met, au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, les résultats de cette décision à la disposition de tous les bureaux de douane potentiellement concernés par la circulation des marchandises, au plus tard au moment de la présentation des marchandises au bureau de douane de première entrée.
7 bis.
Dans les cas visés à l’article 46, paragraphe 5, et à l’article 47, paragraphe 2, du code, les bureaux de douane mettent les résultats de leurs contrôles douaniers à la disposition des autres autorités douanières des États membres au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement et échangent les informations pertinentes sur les risques au moyen du système visé à l’article 36 du présent règlement.
8. Lorsque des marchandises pour lesquelles l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée conformément à l’article 104, paragraphe 1, points c) à k), m) et n), et à l’article 104, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 sont introduites sur le territoire douanier de l’Union, l’analyse de risque est effectuée au moment de leur présentation.
9. Les marchandises présentées en douane peuvent obtenir la mainlevée aux fins d’un régime douanier ou être réexportées dès que l’analyse de risque a été effectuée et que les résultats de celle-ci et, le cas échéant, les mesures prises permettent l’octroi de cette mainlevée.
10. Une analyse de risque est également effectuée si les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont rectifiées conformément à l’article 129 du code. Dans ce cas, sans préjudice du délai prévu au paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article, pour les cargaisons conteneurisées acheminées par voie maritime, l’analyse de risque est achevée immédiatement après la réception des énonciations, sauf si un risque est détecté ou s’il est nécessaire d’effectuer une analyse de risque complémentaire.