1. Par dérogation à l’article 186 du présent règlement, jusqu’aux dates fixées conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, l’analyse de risque est fondée sur les informations contenues dans les déclarations sommaires d’entrée déposées et échangées au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 2, du présent règlement, conformément aux règles du présent article.
2. Une analyse de risque est effectuée avant l’arrivée des marchandises au bureau de douane de première entrée à condition que la déclaration sommaire d’entrée ait été déposée dans les délais prévus aux articles 105 à 109 du règlement délégué (UE) 2015/2446, sauf si un risque est détecté.
3. En cas de cargaisons conteneurisées introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie maritime visées à l’article 105, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, les autorités douanières achèvent l’analyse de risque dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la déclaration sommaire d’entrée. Lorsque l’analyse de risque donne aux autorités douanières des motifs raisonnables de considérer que l’introduction des marchandises sur le territoire douanier de l’Union constituerait une menace si grave pour la sécurité et la sûreté qu’une action immédiate est nécessaire, ces autorités informent la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée et, s’il s’agit d’une personne différente du transporteur, elles informent le transporteur, à condition qu’il ait accès au système informatique visé à l’article 182 du présent règlement, que ces marchandises ne doivent pas être chargées. La notification est effectuée et les informations correspondantes sont communiquées immédiatement après la détection du risque et dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la déclaration sommaire d’entrée.
4. Lorsqu’un navire ou un aéronef est appelé à faire escale dans plusieurs ports ou aéroports sur le territoire douanier de l’Union et sous réserve qu’il n’effectue pas d’escale dans un port ou un aéroport situé hors du territoire douanier de l’Union, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) pour toutes les marchandises transportées par le navire ou l'aéronef concerné, une déclaration sommaire d'entrée est déposée au premier port ou aéroport de l'Union. Les autorités douanières de ce port ou aéroport procèdent à l'analyse de risque pour garantir la sécurité et la sûreté de toutes les marchandises transportées par le navire ou l'aéronef concerné. Des analyses de risque complémentaires peuvent être effectuées pour ces marchandises dans le port ou aéroport de déchargement;
b) dans le cas d’un envoi considéré comme une menace d’une telle gravité qu’une intervention immédiate est nécessaire, le bureau de douane du premier port ou aéroport d’entrée dans l’Union prend des mesures d’interdiction et, en tout état de cause, transmet les résultats de l’analyse de risque aux ports ou aéroports suivants; et
c) dans les ports ou aéroports suivants situés sur le territoire douanier de l’Union, l’article 145 du code s’applique pour les marchandises présentées aux douanes de ce port ou de cet aéroport.
5. Lorsque des marchandises pour lesquelles l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée conformément à l’article 104, paragraphe 1, points c) à k), m) et n), et à l’article 104, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 sont introduites sur le territoire douanier de l’Union, l’analyse de risque est effectuée au moment de leur présentation sur la base de la déclaration de dépôt temporaire ou de la déclaration en douane couvrant ces marchandises, si l’une d’elle est disponible.
6. Les marchandises présentées en douane peuvent obtenir la mainlevée aux fins d’un régime douanier ou être réexportées dès que l’analyse de risque a été effectuée et que les résultats de celle-ci et, le cas échéant, les mesures prises permettent l’octroi de cette mainlevée.
7. Une analyse de risque est également effectuée si les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont rectifiées conformément à l’article 129 du code. Dans ce cas, sans préjudice du délai prévu au paragraphe 3 du présent article, pour les cargaisons conteneurisées acheminées par voie maritime, l’analyse de risque est achevée immédiatement après la réception des énonciations, sauf si un risque est détecté ou s’il est nécessaire d’effectuer une analyse de risque complémentaire.