Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 189

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléDétournement d’un navire de mer ou d’un aéronef entrant sur le territoire douanier de l’Union(Article 133 du code)
Rattachement
Section 1 — Introduction des marchandises sur le territoire douanier de l’Union
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE IV — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
  3. CHAPITRE 2 — Arrivée des marchandises
  4. Section 1 — Introduction des marchandises sur le territoire douanier de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 189 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsque, après avoir introduit la déclaration sommaire d’entrée au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 2, un navire de mer ou un aéronef est détourné et que son arrivée est prévue en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un État membre qui n’était pas indiqué en tant que pays de l’itinéraire dans la déclaration sommaire d’entrée, l’exploitant de ce moyen de transport informe de ce détournement le bureau de douane indiqué dans la déclaration sommaire d’entrée en tant que bureau de douane de première entrée et dépose la notification d’arrivée auprès du bureau de douane de première entrée effectif.

Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque les marchandises ont été introduites sur le territoire douanier de l’Union sous un régime de transit conformément à l’article 141 du code.

2. Le bureau de douane indiqué dans la déclaration sommaire d’entrée en tant que bureau de douane de première entrée notifie le détournement, dès qu’il en est informé conformément au paragraphe 1, au bureau de douane qui, selon les informations reçues, est le bureau de douane de première entrée. Il met à la disposition du bureau de douane de première entrée les énonciations utiles de la déclaration sommaire d’entrée et les résultats de l’analyse de risque.

3. À compter de la date fixée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 comme date de début de la fenêtre de déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, lorsqu’un aéronef est détourné et est arrivé en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un État membre qui n’était pas indiqué en tant que pays de l’itinéraire dans la déclaration sommaire d’entrée, le bureau de douane de première entrée effectif récupère, par l’intermédiaire de ce système, les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, les résultats de l’analyse de risque et les recommandations en matière de contrôle formulées par le bureau de douane de première entrée prévu.

4. À compter de la date fixée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 comme date de début de la fenêtre de déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, lorsqu’un navire de mer est détourné et est arrivé en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un État membre qui n’était pas indiqué en tant que pays de l’itinéraire dans la déclaration sommaire d’entrée, le bureau de douane de première entrée effectif récupère, par l’intermédiaire de ce système, les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, les résultats de l’analyse de risque et les recommandations en matière de contrôle formulées par le bureau de douane de première entrée prévu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).