Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléÉchange de données relatives aux décisions RCO(Article 23, paragraphe 5, du code)
Rattachement
Sous-section 3 — Décisions en matière de renseignements contraignants
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Section 2 — Décisions relatives à l’application de la législation douanière
  5. Sous-section 3 — Décisions en matière de renseignements contraignants
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 19 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Les autorités douanières transmettent tous les trimestres à la Commission les indications utiles concernant les décisions RCO.

2. La Commission met les indications obtenues conformément au paragraphe 1 à la disposition des autorités douanières de tous les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).