Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 191

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléProcédure de consultation entre autorités douanières préalable à l’autorisation d’exploitation d’installations de stockage temporaire(Article 22 du code)
Rattachement
Section 3 — Dépôt temporaire de marchandises
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE IV — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
  3. CHAPITRE 2 — Arrivée des marchandises
  4. Section 3 — Dépôt temporaire de marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 191 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. La procédure de consultation visée à l’article 14 du présent règlement est appliquée conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, avant toute prise de décision visant à autoriser l’exploitation d’installations de stockage temporaire concernant plusieurs États membres, sauf si l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision estime que les conditions d’octroi d’une autorisation de ce type ne sont pas remplies.

Avant de délivrer une autorisation, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision obtient l’accord des autorités douanières consultées.

2. L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision transmet la demande et le projet d’autorisation aux autorités douanières consultées au plus tard trente jours après la date d’acceptation de la demande.

3. Les autorités douanières consultées communiquent leurs objections ou leur accord, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le projet d’autorisation leur a été transmis. Les objections doivent être dûment motivées.

Lorsque des objections sont communiquées dans le délai prévu et qu’aucun accord n’est intervenu entre les autorités consultées et consultantes dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le projet d’autorisation a été transmis, l’autorisation n’est accordée que pour la partie de la demande qui n’a pas donné lieu à des objections.

Si les autorités douanières consultées ne communiquent aucune objection dans le délai prévu, leur accord est considéré comme acquis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).