Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 193

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléMouvement de marchandises en dépôt temporaire(Article 148, paragraphe 5, du code)
Rattachement
Section 3 — Dépôt temporaire de marchandises
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE IV — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
  3. CHAPITRE 2 — Arrivée des marchandises
  4. Section 3 — Dépôt temporaire de marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 193 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsque le mouvement est effectué entre des installations de stockage temporaire sous la responsabilité de différentes autorités douanières, le titulaire de l’autorisation d’exploitation des installations de stockage temporaire à partir desquelles les marchandises sont déplacées informe:

a) du mouvement envisagé l’autorité douanière chargée de la surveillance des installations de stockage temporaire à partir desquelles les marchandises sont déplacées, selon les modalités prévues dans l’autorisation, et, lors de l’arrivée des marchandises dans l’installation de stockage temporaire de destination, de la fin du mouvement, selon les modalités prévues dans l’autorisation;

b) de l’expédition des marchandises le titulaire de l’autorisation d’exploitation des installations vers lesquelles les marchandises sont déplacées.

2. Lorsque le mouvement est effectué entre des installations de stockage temporaire sous la responsabilité de différentes autorités douanières, le titulaire de l’autorisation d’exploitation des installations vers lesquelles les marchandises sont déplacées:

a) notifie l’arrivée des marchandises aux autorités douanières responsables de ces installations; et

b) lors de l’arrivée des marchandises dans les installations de stockage temporaire de destination, informe le titulaire de l’autorisation d’exploitation des installations de stockage temporaire de départ.

3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 comprennent une référence à la déclaration de dépôt temporaire correspondante et à la date de fin du dépôt temporaire.

4. Lorsque des marchandises en dépôt temporaire sont déplacées, ces marchandises restent sous la responsabilité du titulaire de l’autorisation d’exploitation des installations de stockage temporaire à partir desquelles les marchandises sont déplacées jusqu’à ce qu’elles soient inscrites dans les écritures du titulaire de l’autorisation d’exploitation des installations de stockage temporaire vers lesquelles les marchandises sont déplacées, sauf dispositions contraires prévues dans l’autorisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).