Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléSystème informatique relatif à la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union(Article 16, paragraphe 1, du code)
RattachementCHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 194 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
Pour l’échange et le stockage d’informations relatives à la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union, conformément à l’article 199, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, il est utilisé un système informatique élaboré en application de l’article 16, paragraphe 1, du code. Les échanges d’informations relatives à la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union s’effectuent au moyen d’une interface opérateurs harmonisée à l’échelle de l’Union, conçue conjointement par la Commission et les États membres.
Le premier alinéa du présent article s’applique à compter de la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.