Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléEnregistrement des navires et des ports(Article 22 du code)
RattachementSection 1 — Ligne maritime régulière
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
Section 1 — Ligne maritime régulière
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 196 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
Par dérogation au délai fixé à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité douanière met à disposition les informations qui lui sont communiquées conformément à l’article 121, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 au moyen du système visé à l’article 10, dans un délai d’un jour ouvrable suivant la communication de ces informations.
Jusqu’à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les informations visées au premier alinéa sont mises à disposition au moyen du système électronique d’information et de communication pour les lignes régulières.
Ces informations peuvent être consultées par les autorités douanières concernées par la ligne maritime régulière agréée.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.