1. L’un des moyens suivants, selon le cas, est utilisé pour apporter la preuve que les marchandises ont le statut douanier de marchandises de l’Union:
a) les données de la déclaration de transit concernant les marchandises placées sous le régime du transit interne. Dans ce cas, l’article 119, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446 ne s’applique pas;
b) les données du T2L ou T2LF visées à l’article 205 du présent règlement;
c) le manifeste douanier des marchandises visé à l’article 206 du présent règlement;
d) la facture ou le document de transport visés à l’article 211 du présent règlement;
e) le journal de pêche, la déclaration de débarquement, la déclaration de transbordement et les données du système de surveillance des navires, le cas échéant, visés à l’article 213 du présent règlement;
f) un moyen de preuve visé aux articles 207 à 210 du présent règlement;
g) les données de la déclaration d'accise visée aux articles 21, 26 et 34 de la directive 2008/118/CE du Conseil;
h) l’étiquette visée à l’article 290 du présent règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et jusqu’à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union peut être apportée par le manifeste de la compagnie maritime relatif à ces marchandises.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point d), du présent article et jusqu’à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union peut être apportée par une facture ou un document de transport relatif à des marchandises dont la valeur dépasse 15 000 EUR.
4. Lorsque les moyens de preuve visés au paragraphe 1 sont utilisés pour des marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union qui sont contenues dans un emballage n’ayant pas le statut douanier de marchandises de l’Union, ledit moyen de preuve doit comporter la mention suivante:
«Emballage N — 98200»
5. Lorsque, dans des cas dûment justifiés, les moyens de preuve visés au paragraphe 1, points b), c) et d), sont délivrés a posteriori, ils doivent comporter la mention suivante:
«Délivré a posteriori — 99210»
Les moyens de preuve visés au premier alinéa peuvent être délivrés a posteriori uniquement avant l’expiration des délais de notification de la dette douanière prévus à l’article 103 du code.
6. Les moyens de preuve visés au paragraphe 1 ne peuvent pas être utilisés pour des marchandises pour lesquelles les formalités d’exportation ont été accomplies ou qui ont été placées sous le régime du perfectionnement passif.