Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléFormats et codes des exigences communes en matière de données(Article 6, paragraphe 2, du code)
Rattachement
Sous-section 1 — Formats et codes des exigences communes en matière de données ainsi que d’échange et de stockage des données
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Section 1 — Communication d’informations
  5. Sous-section 1 — Formats et codes des exigences communes en matière de données ainsi que d’échange et de stockage des données
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l’échange et du stockage des informations requises pour les demandes et les décisions figurent à l’annexe A du présent règlement.

2. Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l’article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l’échange et du stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier figurent à l’annexe B du présent règlement.

4. Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l’article 2, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l’échange et du stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier figurent à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission.

4 bis.

Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l’article 2, paragraphe 4 bis, du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l’échange et du stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier figurent à l’annexe C du présent règlement.

7. Jusqu'aux dates de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) dans le cadre du CDU ou de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, lorsqu'une demande d'autorisation se fonde sur une déclaration en douane conformément à l'article 163, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, les formats et codes figurant à l'annexe 12 du règlement délégué (UE) 2016/341 s'appliquent en ce qui concerne les éléments de données supplémentaires requis pour cette demande.

Nota : Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).