Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléSuivi des décisions en matière de renseignements contraignants
Rattachement
Sous-section 3 — Décisions en matière de renseignements contraignants
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Section 2 — Décisions relatives à l’application de la législation douanière
  5. Sous-section 3 — Décisions en matière de renseignements contraignants
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 20 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

(Article 23, paragraphe 5, du code)

Lorsque des formalités douanières sont accomplies par le titulaire d’une décision en matière de renseignements contraignants ou pour le compte de celui-ci en ce qui concerne des marchandises couvertes par cette décision, il convient d’en faire mention dans la déclaration en douane en indiquant le numéro de référence de la décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).