Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 200

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléVisa, enregistrement et utilisation de certains moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union(Article 153, paragraphe 2, du code)
Rattachement
Sous-section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
  4. Section 2 — Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union
  5. Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 200 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Le bureau de douane compétent vise et enregistre les moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union mentionnés à l’article 199, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, sauf dans les cas visés à l’article 128, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, et communique le MRN de ces moyens de preuve à la personne concernée.

2. Le bureau de douane compétent met à disposition, à la demande de la personne concernée, un document confirmant l’enregistrement des moyens de preuve indiqués au paragraphe 1. Ce document est établi au moyen du formulaire figurant à l’annexe 51-01.

3. Les moyens de preuve mentionnés au paragraphe 1 sont présentés au bureau de douane compétent lorsque les marchandises sont présentées pour déterminer leur statut douanier de marchandises de l’Union, après leur réintroduction sur le territoire douanier de l’Union, en indiquant leur MRN.

4. Le bureau de douane compétent assure le suivi de l’utilisation des moyens de preuve visés au paragraphe 1 afin de veiller notamment à ce que les moyens de preuve ne soient pas utilisés pour des marchandises autres que celles pour lesquelles ils ont été délivrés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).