TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
Section 2 — Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union
Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 200 bis du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. La facilitation de la délivrance d’un moyen de preuve par un émetteur agréé prévue à l’article 128 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ne s’applique qu’aux moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union délivrés dans l’État membre qui a autorisé la délivrance de ces moyens de preuve.
2. L’émetteur agréé du document T2L ou T2LF enregistre la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union au plus tard au moment de l’expédition des marchandises.
3. L’émetteur agréé ne peut pas commencer à déplacer les marchandises de l’Union avant l’expiration de la période indiquée dans l’autorisation visée à l’article 128, paragraphe 3 ter, point c), du règlement délégué (UE) 2015/2446.
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