Jusqu’à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, à la demande de la compagnie maritime, le manifeste qu’elle a dûment complété et signé est visé par le bureau de douane compétent.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article 203
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléVisa du manifeste de la compagnie maritime(Article 153, paragraphe 2, du code)
Rattachement
Sous-section 1 — Dispositions générales
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
- TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
- CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
- Section 2 — Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union
- Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
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