Jusqu’à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser que le manifeste visé à l’article 199, paragraphe 2, servant à justifier le statut douanier de marchandises de l’Union soit établi, au plus tard, le lendemain du départ du navire. Le manifeste est cependant toujours établi avant l’arrivée du navire au port de destination.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article 204
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléAutorisation relative au manifeste «du lendemain»(Article 153, paragraphe 2, du code)
Rattachement
Sous-section 1 — Dispositions générales
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
- TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
- CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
- Section 2 — Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union
- Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
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