TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
Section 2 — Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union
Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 205 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Lorsque le MRN est indiqué pour attester le statut douanier de marchandises de l’Union, les données du T2L ou du T2LF servant de base au MRN ne peuvent être utilisées que pour la première présentation des marchandises afin de déterminer leur statut douanier de marchandises de l’Union.
Lorsque les données du T2L ou du T2LF ne sont utilisées que pour une partie des marchandises lors de leur première présentation afin de déterminer leur statut douanier de marchandises de l’Union, un nouveau moyen de preuve est établi pour la partie restante des marchandises conformément à l’article 200 du présent règlement et à l’article 128 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
2. Les voyageurs, autres que les opérateurs économiques, introduisent leur demande de visa d’un T2L ou T2LF au moyen du formulaire figurant à l’annexe 51-01.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.