TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
Section 2 — Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union
Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 208 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. En ce qui concerne les véhicules routiers à moteur immatriculés dans un État membre qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et qui y ont été réintroduits, le statut douanier de marchandises de l’Union est considéré comme prouvé lorsque les véhicules sont accompagnés de leurs plaques et documents d’immatriculation et que les indications d’immatriculation figurant sur ces plaques et documents désignent sans ambiguïté ladite immatriculation.
2. Lorsque le statut douanier de marchandises de l’Union ne peut être considéré comme prouvé conformément au paragraphe 1, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union doit être apportée par l’un des autres moyens énumérés à l’article 199 du présent règlement.
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