TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
Section 2 — Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union
Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 209 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. En ce qui concerne les emballages, palettes et autres équipements similaires, à l’exclusion des conteneurs, appartenant à une personne établie sur le territoire douanier de l’Union, qui servent au transport de marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et qui y ont été réintroduites, le statut douanier de marchandises de l’Union est considéré comme prouvé lorsque les emballages, palettes et autres équipements similaires peuvent être identifiés comme appartenant à ladite personne, qu’ils sont déclarés comme ayant le statut douanier de marchandises de l’Union et qu’il n’existe aucun doute à propos de la véracité de la déclaration.
2. Lorsque le statut douanier de marchandises de l’Union ne peut être considéré comme prouvé conformément au paragraphe 1, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union doit être apportée par l’un des autres moyens énumérés à l’article 199 du présent règlement.
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