Les autorités douanières des États membres se portent mutuellement assistance pour vérifier l’authenticité et l’exactitude des moyens de preuve visés à l’article 199 du présent règlement, ainsi que l’exactitude des informations et documents fournis conformément aux dispositions du présent titre et des articles 123 à 133 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et la bonne application des procédures suivies pour prouver le statut douanier de marchandises de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article 212
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléVérification des moyens de preuve et assistance administrative(Article 153, paragraphe 2, du code)
Rattachement
Sous-section 1 — Dispositions générales
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
- TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
- CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
- Section 2 — Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union
- Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
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