Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléPreuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les produits de la pêche maritime et les marchandises obtenues à partir de ces produits(Article 153, paragraphe 2, du code)
RattachementSous-section 2 — Dispositions particulières concernant les produits de la pêche maritime et les marchandises obtenues à partir de ces produits
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
Section 2 — Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union
Sous-section 2 — Dispositions particulières concernant les produits de la pêche maritime et les marchandises obtenues à partir de ces produits
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 213 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
Lorsque les produits et marchandises visés à l’article 119, paragraphe 1, points d) et e), du règlement délégué (UE) 2015/2446 sont introduits sur le territoire douanier de l’Union conformément à l’article 129 dudit règlement délégué, le statut douanier de marchandises de l’Union est prouvé par la présentation d’un journal de pêche, d’une déclaration de débarquement, d’une déclaration de transbordement et des données des systèmes de surveillance des navires, selon le cas, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil.
L’autorité douanière responsable du port de déchargement de l’Union vers lequel ces produits et marchandises sont directement transportés par le navire de pêche de l’Union qui a capturé les produits et, le cas échéant, les a transformés, peut toutefois considérer que le statut douanier de marchandises de l’Union a été prouvé dans l’un des cas suivants:
a) il n’existe aucun doute quant au statut de ces produits et/ou marchandises;
b) le navire de pêche a une longueur hors tout inférieure à 10 mètres.
Nota : Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
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