Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléProduits de la pêche maritime et marchandises obtenues à partir de ces produits transbordés et transportés en empruntant un pays ou territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l'Union(Article 153, paragraphe 2, du code)
RattachementSous-section 2 — Dispositions particulières concernant les produits de la pêche maritime et les marchandises obtenues à partir de ces produits
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
Section 2 — Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union
Sous-section 2 — Dispositions particulières concernant les produits de la pêche maritime et les marchandises obtenues à partir de ces produits
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 214 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Lorsque, avant d'arriver sur le territoire douanier de l'Union, les produits ou marchandises visés à l'article 119, paragraphe 1, points d) et e), du règlement délégué (UE) 2015/2446 ont été transbordés et transportés avec emprunt d'un pays ou territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l'Union, une attestation délivrée par l'autorité douanière du pays ou du territoire concerné confirmant que les produits ou marchandises étaient sous surveillance douanière pendant qu'ils se trouvaient dans ce pays ou ce territoire et qu'ils n'ont subi aucun traitement autre que ceux nécessaires à leur conservation est présentée pour ces produits et marchandises lors de leur entrée sur le territoire douanier de l'Union.
2. L'attestation requise conformément au paragraphe 1 est établie sur une version imprimée du journal de pêche visé à l'article 133 du règlement délégué (UE) 2015/2446, accompagnée, le cas échéant, d'une version imprimée de la déclaration de transbordement.
3. L'attestation requise conformément au paragraphe 1 peut être fournie par tous formulaires ou documents pertinents autres qu'une version imprimée d'un journal de pêche indiquant une référence à ce journal de pêche.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.