La preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits ou capturés par les navires de pêche d’un pays tiers sur le territoire douanier de l’Union est attestée au moyen du journal de pêche ou par tout autre moyen visé à l’article 199 du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article 215
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléPreuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits ou capturés par les navires battant pavillon d’un pays tiers au sein du territoire douanier de l’Union(Article 153, paragraphe 2, du code)
Rattachement
Sous-section 2 — Dispositions particulières concernant les produits de la pêche maritime et les marchandises obtenues à partir de ces produits
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
- TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
- CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
- Section 2 — Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union
- Sous-section 2 — Dispositions particulières concernant les produits de la pêche maritime et les marchandises obtenues à partir de ces produits
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
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