Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléDélivrance d’un récépissé pour les déclarations verbales(Article 158, paragraphe 2, du code)
RattachementSection 1 — Dispositions générales
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 217 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
Lorsqu’une déclaration en douane est effectuée verbalement conformément aux articles 135 ou 137 du règlement délégué (UE) 2015/2446 pour des marchandises soumises à des droits à l’importation ou à l’exportation ou d’autres impositions, les autorités douanières délivrent un récépissé à la personne concernée en contrepartie du paiement du montant dû au titre de ces droits ou impositions.
Ce récépissé comprend au moins les informations suivantes:
a) la désignation des marchandises; celle-ci doit être exprimée de façon suffisamment précise pour permettre l’identification des marchandises;
b) la valeur facturée ou, si celle-ci n’est pas disponible, la quantité des marchandises;
c) les montants des droits et autres impositions perçus;
d) la date de sa délivrance;
e) l’identification de l’autorité qui l’a délivrée.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.