Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléFormalités douanières réputées effectuées par un acte visé à l’article 141, paragraphes 1, 2, 4, 4 bis, 5, 6, 7 et 8, du règlement délégué (UE) 2015/2446[Article 6, paragraphe 3, point a), article 139, article 158, paragraphe 2, et articles 172, 194 et 267 du code]
RattachementSection 1 — Dispositions générales
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 218 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
Aux fins des articles 138, 139 et 140 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les formalités douanières ci-après, selon le cas, sont réputées avoir été effectuées par un acte visé à l’article 141, paragraphes 1, 2, 4, 4 bis, 5, 6, 7 et 8, dudit règlement délégué:
a) l’acheminement des marchandises conformément à l’article 135 du code et la présentation en douane des marchandises conformément à l’article 139 du code;
b) la présentation en douane des marchandises conformément à l’article 267 du code;
c) l’acceptation de la déclaration en douane par les autorités douanières conformément à l’article 172 du code;
d) la mainlevée des marchandises par les autorités douanières conformément à l’article 194 du code.
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