Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 219

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléCas dans lesquels une déclaration en douane n’est pas considérée comme ayant été déposée par un acte visé à l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446[Article 6, paragraphe 3, point a), et article 158, paragraphe 2, du code]
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
  4. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 219 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

Si un contrôle fait apparaître qu’un acte visé à l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446 a été accompli mais que les marchandises introduites ou sorties ne sont pas des marchandises visées aux articles 138, 139 et 140 dudit règlement délégué, la déclaration en douane relative à ces marchandises est considérée comme n’ayant pas été déposée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).