Si un contrôle fait apparaître qu’un acte visé à l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446 a été accompli mais que les marchandises introduites ou sorties ne sont pas des marchandises visées aux articles 138, 139 et 140 dudit règlement délégué, la déclaration en douane relative à ces marchandises est considérée comme n’ayant pas été déposée.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article 219
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléCas dans lesquels une déclaration en douane n’est pas considérée comme ayant été déposée par un acte visé à l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446[Article 6, paragraphe 3, point a), et article 158, paragraphe 2, du code]
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
- TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
- CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
- Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Aller plus loin
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