Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 221

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléBureau de douane compétent pour le placement des marchandises sous un régime douanier(Article 159 du code)
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
  4. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 221 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Aux fins de la dispense de l’obligation de présenter les marchandises conformément à l’article 182, paragraphe 3, du code, le bureau de douane de contrôle visé à l’article 182, paragraphe 3, point c), deuxième alinéa, du code, est le bureau de douane compétent pour le placement des marchandises sous un régime douanier visé à l’article 159, paragraphe 3, du code.

2. Les bureaux de douane suivants sont compétents pour le placement des marchandises sous le régime de l’exportation:

a) le bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de l’exportateur;

b) le bureau de douane compétent pour le lieu de conditionnement ou de chargement des marchandises en vue de leur exportation;

c) tout autre bureau de douane de l’État membre concerné qui, pour des raisons d’organisation administrative, est compétent pour l’opération considérée.

Lorsque les marchandises ont une valeur par envoi et par déclarant ne dépassant pas 3 000 EUR et qu’elles ne font pas l’objet de mesures de prohibition ou de restriction, le bureau de douane compétent pour le lieu de sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union est également compétent pour le placement des marchandises sous le régime de l’exportation, en plus des bureaux de douane indiqués au premier alinéa.

En cas de sous-traitance, le bureau de douane compétent pour le lieu où le sous-traitant est établi est également compétent pour le placement des marchandises sous le régime de l’exportation, en plus des bureaux de douanes indiqués aux premier et deuxième alinéas.

Lorsque les circonstances propres à un cas spécifique le justifient, un autre bureau de douane mieux situé pour la présentation en douane des marchandises est aussi compétent pour le placement des marchandises sous le régime de l’exportation.

3. Les déclarations en douane verbales d’exportation et de réexportation sont effectuées auprès du bureau de douane compétent pour le lieu de sortie des marchandises.

4. Le bureau de douane compétent pour la mise en libre pratique de marchandises vendues dans le cadre de ventes à distance de biens importés de pays tiers ou de territoires tiers dans l’Union, d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, est un bureau de douane situé dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport de ces biens, sauf s’il est fait usage du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE.

5. L’autorité douanière de chaque État membre sur le territoire duquel des forces de l’OTAN autorisées à utiliser le formulaire OTAN 302 sont stationnées désigne le ou les bureaux de douane compétents pour les formalités et les contrôles douaniers concernant les marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires.

6. L’autorité douanière de chaque État membre désigne le ou les bureaux de douane compétents pour les formalités et les contrôles douaniers concernant les marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert du formulaire UE 302.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).