Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléGestion des contingents tarifaires dans les déclarations en douane simplifiées(Article 166 du code)
RattachementSection 2 — Déclarations en douane simplifiées
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
Section 2 — Déclarations en douane simplifiées
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 223 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Lorsqu’une déclaration en douane simplifiée est déposée pour la mise en libre pratique de marchandises soumises à un contingent tarifaire géré selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane, le déclarant peut demander l’octroi du contingent tarifaire uniquement lorsque les énonciations nécessaires figurent soit dans la déclaration simplifiée soit dans une déclaration complémentaire.
2. Lorsque la demande d’octroi d’un contingent tarifaire géré selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane est effectuée dans le cadre d’une déclaration complémentaire, la demande ne peut pas être traitée tant que la déclaration complémentaire n’a pas été déposée.
3. Aux fins de l’attribution du contingent tarifaire, la date d’acceptation de la déclaration simplifiée doit être prise en considération.
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