Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 227

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléDéclaration en douane déposée avant la présentation des marchandises
Rattachement
Section 3 — Dispositions applicables à toutes les déclarations en douane
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
  4. Section 3 — Dispositions applicables à toutes les déclarations en douane
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 227 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

Lorsque la déclaration en douane est déposée conformément à l’article 171 du code, les autorités douanières traitent les énonciations fournies avant la présentation des marchandises, notamment aux fins de l’analyse de risque.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).