Lorsque la déclaration en douane est déposée conformément à l’article 171 du code, les autorités douanières traitent les énonciations fournies avant la présentation des marchandises, notamment aux fins de l’analyse de risque.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article 227
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléDéclaration en douane déposée avant la présentation des marchandises
Rattachement
Section 3 — Dispositions applicables à toutes les déclarations en douane
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
- TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
- CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
- Section 3 — Dispositions applicables à toutes les déclarations en douane
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
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