Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 229

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléProcédure de consultation entre les autorités douanières en cas d’autorisations de dédouanement centralisé(Article 22 du code)
Rattachement
Sous-section 2 — Dédouanement centralisé
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
  4. Section 4 — Autres simplifications
  5. Sous-section 2 — Dédouanement centralisé
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 229 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. La procédure de consultation visée à l'article 14 est suivie lorsqu’une autorité douanière reçoit une demande d’autorisation de dédouanement centralisé visée à l’article 179 du code faisant intervenir plusieurs autorités douanières, sauf si l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision estime que les conditions d’octroi d’une autorisation de ce type ne sont pas remplies.

2. Au plus tard quarante-cinq jours après la date d’acceptation de la demande, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision informe les autres autorités douanières concernées des éléments suivants:

a) la demande et le projet d’autorisation, indiquant les délais visés à l’article 231, paragraphes 5 et 6, du présent règlement;

b) le cas échéant, un plan de contrôle, définissant les contrôles spécifiques que doivent effectuer les différentes autorités douanières concernées une fois que l’autorisation est accordée;

c) d’autres informations utiles jugées nécessaires par les autorités douanières concernées.

3. Les autorités douanières consultées font part de leur accord ou de leurs objections ainsi que de toute modification à apporter au projet d’autorisation ou au plan de contrôle proposé dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de transmission du projet d’autorisation. Les objections doivent être dûment motivées.

En cas d’objections et en l’absence d’accord dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission du projet d’autorisation, l’autorisation n’est pas accordée pour les parties qui ont fait l’objet d’objections. Lorsque les autorités douanières consultées ne communiquent aucune objection dans le délai prévu, leur accord est considéré comme octroyé.

4. Jusqu’aux dates respectives de déploiement du système de dédouanement centralisé des importations et du SAE visés à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, par dérogation au paragraphe 2 et au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article, les délais qui y sont indiqués peuvent être prolongés de quinze jours par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision.

Par dérogation au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, le délai qui y est indiqué peut être prolongé de trente jours par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision

5. Jusqu’à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, par dérogation au paragraphe 2, point b), du présent article, le plan de contrôle qui y est visé est toujours communiqué.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).