TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
Section 4 — Autres simplifications
Sous-section 2 — Dédouanement centralisé
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 230 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Les autorités douanières des États membres informent sans délai l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision de tout facteur survenant après l’octroi de l’autorisation de dédouanement centralisé et susceptible d’influencer la continuité ou le contenu de celle-ci.
2. L'autorité douanière compétente pour arrêter la décision communique toutes les informations dont elle dispose aux autorités douanières des autres États membres en ce qui concerne les activités relevant des douanes exercées par le titulaire de l'autorisation de dédouanement centralisé.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.