TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
Section 4 — Autres simplifications
Sous-section 2 — Dédouanement centralisé
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 232 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Le bureau de douane de contrôle transmet au bureau de douane de présentation les éléments suivants:
a) toute modification ou invalidation de la déclaration en douane normale survenue après la mainlevée des marchandises;
b) en cas de dépôt d’une déclaration complémentaire, ladite déclaration ainsi que toute modification ou invalidation de celle-ci.
2. Lorsque les autorités douanières ont accès à la déclaration complémentaire dans le système informatique de l’opérateur économique, conformément à l’article 225 du présent règlement, le bureau de douane de contrôle transmet les énonciations au plus tard dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai couvert par la déclaration complémentaire, ainsi que toute rectification ou invalidation de la déclaration complémentaire extraite du système.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.