Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléPlan de contrôle(Article 23, paragraphe 5, du code)
RattachementSous-section 3 — Inscription dans les écritures du déclarant
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
Section 4 — Autres simplifications
Sous-section 3 — Inscription dans les écritures du déclarant
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 233 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Les autorités douanières établissent un plan de contrôle spécifique à l’opérateur économique lors de l’octroi de l’autorisation de dépôt d’une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant conformément à l’article 182, paragraphe 1, du code; ce plan prévoit le contrôle des procédures douanières engagées au titre de l’autorisation, définit la fréquence des contrôles douaniers et garantit, entre autres, que des contrôles douaniers efficaces puissent être réalisés à tous les stades de la procédure d’inscription dans les écritures du déclarant.
2. Le cas échéant, le plan de contrôle tient compte du délai de prescription pour la notification de la dette douanière visé à l’article 103, paragraphe 1, du code.
3. Le plan de contrôle prévoit les contrôles à effectuer en cas d’octroi d’une dispense de présentation conformément à l’article 182, paragraphe 3, du code.
4. En cas de dédouanement centralisé, le plan de contrôle, précisant la répartition des tâches entre le bureau de douane de contrôle et le bureau de douane de présentation, tient compte des mesures de prohibition ou de restriction applicables au lieu où se situe le bureau de douane de présentation.
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