1. Pour pouvoir déposer une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant, le titulaire de l’autorisation doit:
a) présenter les marchandises en douane, sauf si l’article 182, paragraphe 3, du code s’applique, et inscrire la date de la notification de présentation dans les écritures;
b) inscrire dans les écritures au moins les énonciations d’une déclaration en douane simplifiée et tout document d’accompagnement;
c) à la demande du bureau de douane de contrôle, mettre à disposition les énonciations de la déclaration en douane inscrites dans les écritures et tout document d’accompagnement, sauf si les autorités douanières autorisent le déclarant à fournir un accès informatique direct à ces informations dans ses écritures;
d) mettre à la disposition du bureau de douane de contrôle des informations sur les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction;
e) fournir les documents d’accompagnement visés à l’article 163, paragraphe 2, du code, au bureau de douane de contrôle avant que la mainlevée des marchandises déclarées puisse être octroyée;
f) en cas d’application de la dispense visée à l’article 182, paragraphe 3, du code, veiller à ce que le titulaire de l’autorisation d’exploitation d’installations de stockage temporaire dispose des informations nécessaires pour attester la fin du dépôt temporaire;
g) sauf en cas de dispense de l’obligation de dépôt d’une déclaration complémentaire conformément à l’article 167, paragraphe 2, du code, déposer la déclaration complémentaire auprès du bureau de douane de contrôle, dans le respect des modalités et des délais prévus dans l’autorisation.
2. L’autorisation de déposer une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant ne s’applique pas aux déclarations suivantes:
a) les déclarations en douane qui constituent une demande d’autorisation pour un régime particulier conformément à l’article 163 du règlement délégué (UE) 2015/2446;
b) les déclarations en douane déposées à la place d’une déclaration sommaire d’entrée conformément à l’article 130, paragraphe 1, du code.
3. Lorsque le bureau de douane de contrôle a demandé, conformément à l'article 182, paragraphe 3, troisième alinéa, du code, que des marchandises soient présentées en douane parce que les autorités douanières ont détecté un nouveau risque financier important ou une autre situation spécifique en rapport avec une autorisation de dépôt d'une déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant avec dispense de l'obligation de présenter les marchandises, le bureau de douane de contrôle indique au titulaire de ladite autorisation:
a) le délai spécifique pour présenter en douane les marchandises couvertes par ces situations;
b) l'obligation d'inscrire la date de la notification de présentation dans les écritures; et
c) l'obligation de se conformer au paragraphe 1, points b) à e) et g).
Dans ces situations, la mainlevée des marchandises a lieu conformément à l'article 194 du code.