Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 235

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléMainlevée des marchandises en cas de dépôt d’une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant(Article 182 du code)
Rattachement
Sous-section 3 — Inscription dans les écritures du déclarant
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
  4. Section 4 — Autres simplifications
  5. Sous-section 3 — Inscription dans les écritures du déclarant
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 235 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsque l’autorisation de déposer une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant fixe un délai pour informer le titulaire de cette autorisation de tout contrôle à effectuer, la mainlevée des marchandises est considérée comme octroyée à l’expiration de ce délai, à moins que le bureau de douane de contrôle ait mentionné dans ce délai son intention de procéder à un contrôle.

2. Lorsque l’autorisation ne prévoit pas de délai tel que visé au paragraphe 1, le bureau de douane de contrôle octroie la mainlevée des marchandises conformément à l’article 194 du code.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).