Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléMainlevée des marchandises en cas de dépôt d’une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant(Article 182 du code)
RattachementSous-section 3 — Inscription dans les écritures du déclarant
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
Section 4 — Autres simplifications
Sous-section 3 — Inscription dans les écritures du déclarant
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 235 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Lorsque l’autorisation de déposer une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant fixe un délai pour informer le titulaire de cette autorisation de tout contrôle à effectuer, la mainlevée des marchandises est considérée comme octroyée à l’expiration de ce délai, à moins que le bureau de douane de contrôle ait mentionné dans ce délai son intention de procéder à un contrôle.
2. Lorsque l’autorisation ne prévoit pas de délai tel que visé au paragraphe 1, le bureau de douane de contrôle octroie la mainlevée des marchandises conformément à l’article 194 du code.
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