Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 236

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléContingent tarifaire(Article 182 du code)
Rattachement
Sous-section 3 — Inscription dans les écritures du déclarant
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
  4. Section 4 — Autres simplifications
  5. Sous-section 3 — Inscription dans les écritures du déclarant
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 236 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsqu’une déclaration en douane est déposée sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant en vue de la mise en libre pratique des marchandises soumises à un contingent tarifaire géré selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane, le titulaire de l’autorisation de déposer une déclaration en douane sous cette forme demande l’octroi du contingent tarifaire dans une déclaration complémentaire.

2. Lorsque la demande d’octroi d’un contingent tarifaire géré selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane est effectuée dans le cadre d’une déclaration complémentaire, la demande ne peut être traitée qu’après le dépôt de ladite déclaration. La date à laquelle les marchandises sont inscrites dans les écritures du déclarant est toutefois prise en considération aux fins de l’attribution du contingent tarifaire.

3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu’aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux de déclaration à l’importation visés à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les États membres peuvent prévoir que la demande en vue de bénéficier d’un contingent tarifaire géré conformément aux dispositions des articles 49 à 54 du présent règlement est établie sur un formulaire autre que celui visé au paragraphe 1 du présent article, à condition que les États membres disposent de toutes les énonciations nécessaires pour statuer sur la validité de la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).