Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléDétermination du montant des droits exigibles à l’importation ou à l’exportation(Article 185, paragraphe 1, du code)
RattachementSous-section 4 — Autoévaluation
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
Section 4 — Autres simplifications
Sous-section 4 — Autoévaluation
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 237 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Lorsqu’un opérateur économique est autorisé à déterminer le montant exigible des droits à l’importation ou à l’exportation conformément à l’article 185, paragraphe 1, du code, cet opérateur détermine, à l’issue de la période fixée par les autorités douanières dans l’autorisation, le montant exigible des droits à l’importation ou à l’exportation pour cette période conformément aux règles énoncées dans l’autorisation.
2. Dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai fixé par les autorités douanières dans l’autorisation, le titulaire de ladite autorisation transmet au bureau de douane de contrôle le montant détaillé déterminé conformément au paragraphe 1. La dette douanière est considérée comme notifiée lorsque ces informations ont été transmises.
3. Le titulaire de l’autorisation acquitte le montant visé au paragraphe 2 dans le délai prévu dans l’autorisation et au plus tard dans le délai fixé à l’article 108, paragraphe 1, du code.
Aller plus loin
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