Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 238

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléLieu et moment de l’examen des marchandises(Article 189 du code)
Rattachement
Section 1 — Vérification
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 3 — Vérification et mainlevée des marchandises
  4. Section 1 — Vérification
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 238 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

Lorsque le bureau de douane compétent a décidé de procéder à l’examen des marchandises conformément à l’article 188, point c), du code ou de prélever des échantillons conformément à l’article 188, point d), du code, il désigne le lieu et le moment à cet effet et en informe le déclarant.

À la demande du déclarant, le bureau de douane compétent peut désigner un lieu autre que les locaux de la douane ou un moment en dehors des heures d’ouverture officielles dudit bureau de douane.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).