Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléExamen des marchandises(Articles 189 et 190 du code)
RattachementSection 1 — Vérification
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 3 — Vérification et mainlevée des marchandises
Section 1 — Vérification
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 239 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Lorsque le bureau de douane décide de ne procéder qu’à un examen partiel des marchandises, il informe le déclarant des articles qu’il souhaite examiner.
2. Lorsque le déclarant refuse d’être présent lors de l’examen des marchandises ou ne fournit pas l’assistance nécessaire comme le demandent les autorités douanières, ces dernières fixent un délai pour qu’il se présente ou prête l’assistance requise.
Si, à l’issue du délai fixé, le déclarant n’a pas donné suite aux injonctions des autorités douanières, celles-ci procèdent d’office à l’examen des marchandises, aux risques et aux frais du déclarant. Si nécessaire, les autorités douanières peuvent faire appel aux services d’un expert désigné conformément à la législation de l’État membre concerné dans la mesure où il n’existe pas de dispositions dans le droit de l’Union.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.