1. Le critère énoncé à l’article 39, point a), du code est considéré comme rempli dès lors que:
a) il n’existe aucune décision prise par une autorité administrative ou judiciaire concluant que l’une des personnes mentionnées au point b) a commis, au cours des trois années précédentes, des infractions graves ou répétées à la législation douanière ou aux dispositions fiscales liées à son activité économique; et que,
b) aucune des personnes suivantes ne s’est rendue coupable d’aucune infraction pénale grave liée à son activité économique, y compris à l’activité économique du demandeur:
i) le demandeur;
ii) le ou les employés responsables des questions douanières au nom du demandeur; et
iii) la ou les personnes responsables du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion.
2. Néanmoins, le critère visé à l’article 39, point a), du code peut être considéré comme rempli lorsque l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision considère qu’une infraction est de moindre importance, par rapport au nombre ou à l’ampleur des opérations concernées, et que l’autorité douanière ne nourrit aucun doute sur la bonne foi du demandeur.
3. Lorsque la personne visée au paragraphe 1, point b) iii), autre que le demandeur, est établie ou réside dans un pays tiers, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision évalue le respect du critère visé à l’article 39, point a), du code sur la base des écritures et des informations dont elle dispose.
4. Lorsque la personne visée au paragraphe 1, second alinéa, point b), est établie depuis moins de trois ans, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision évalue le respect du critère visé à l’article 39, point a), du code sur la base des écritures et des informations dont elle dispose.