Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléConformité[Article 39, point a), du code]
Rattachement
Section 3 — Opérateur économique agréé
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Section 3 — Opérateur économique agréé
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 24 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Le critère énoncé à l’article 39, point a), du code est considéré comme rempli dès lors que:

a) il n’existe aucune décision prise par une autorité administrative ou judiciaire concluant que l’une des personnes mentionnées au point b) a commis, au cours des trois années précédentes, des infractions graves ou répétées à la législation douanière ou aux dispositions fiscales liées à son activité économique; et que,

b) aucune des personnes suivantes ne s’est rendue coupable d’aucune infraction pénale grave liée à son activité économique, y compris à l’activité économique du demandeur:

i) le demandeur;

ii) le ou les employés responsables des questions douanières au nom du demandeur; et

iii) la ou les personnes responsables du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion.

2. Néanmoins, le critère visé à l’article 39, point a), du code peut être considéré comme rempli lorsque l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision considère qu’une infraction est de moindre importance, par rapport au nombre ou à l’ampleur des opérations concernées, et que l’autorité douanière ne nourrit aucun doute sur la bonne foi du demandeur.

3. Lorsque la personne visée au paragraphe 1, point b) iii), autre que le demandeur, est établie ou réside dans un pays tiers, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision évalue le respect du critère visé à l’article 39, point a), du code sur la base des écritures et des informations dont elle dispose.

4. Lorsque la personne visée au paragraphe 1, second alinéa, point b), est établie depuis moins de trois ans, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision évalue le respect du critère visé à l’article 39, point a), du code sur la base des écritures et des informations dont elle dispose.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).