Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 241

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléExamen des échantillons(Articles 189 et 190 du code)
Rattachement
Section 1 — Vérification
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 3 — Vérification et mainlevée des marchandises
  4. Section 1 — Vérification
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 241 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsque l’examen des échantillons des mêmes marchandises aboutit à des résultats divergents nécessitant un traitement douanier différent, d’autres échantillons sont prélevés, si possible.

2. Lorsque les résultats de l’examen des autres échantillons confirment les résultats divergents, les marchandises sont considérées comme étant constituées de marchandises différentes dans des quantités correspondant aux résultats de l’examen. Il en va de même lorsqu’il n’est pas possible de prélever d’autres échantillons.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).