Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléRestitution ou modalités visant à disposer des échantillons prélevés(Articles 189 et 190 du code)
RattachementSection 1 — Vérification
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 3 — Vérification et mainlevée des marchandises
Section 1 — Vérification
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 242 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Les échantillons prélevés sont restitués au déclarant, à sa demande, sauf dans les cas suivants:
a) lorsque les échantillons ont été détruits par l’analyse ou l’examen;
b) lorsque les échantillons doivent être conservés par les autorités douanières aux fins:
i) d’un examen complémentaire;
ii) d’un recours ou d’une procédure judiciaire.
2. Lorsque le déclarant n’introduit pas de demande de restitution des échantillons, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de retirer les échantillons restants ou d’en disposer conformément à l’article 198, paragraphe 1, point c), du code.
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