Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 243

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléRésultats de la vérification de la déclaration en douane et de l’examen des marchandises(Article 191 du code)
Rattachement
Section 1 — Vérification
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 3 — Vérification et mainlevée des marchandises
  4. Section 1 — Vérification
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 243 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsque les autorités douanières vérifient l’exactitude des énonciations contenues dans une déclaration en douane, elles consignent le fait qu’une vérification a été effectuée ainsi que les résultats de cette vérification.

Lorsque seule une partie des marchandises a été examinée, les marchandises examinées sont enregistrées.

En cas d’absence du déclarant, celle-ci est enregistrée.

2. Les autorités douanières informent le déclarant des résultats de la vérification.

3. Lorsque les résultats de la vérification de la déclaration en douane ne sont pas conformes aux énonciations figurant dans la déclaration, les autorités douanières déterminent et enregistrent les énonciations qui doivent être prises en considération aux fins:

a) du calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation et d’autres impositions applicables aux marchandises;

b) du calcul de toute restitution ou tout autre montant ou avantage financier institués à l’exportation dans le cadre de la politique agricole commune;

c) de l’application de toute autre disposition régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.

4. Lorsque l’origine non préférentielle déclarée se révèle incorrecte, l’origine à prendre en considération aux fins du paragraphe 3, point a), est déterminée sur la base des preuves produites par le déclarant, ou si celles-ci ne sont pas suffisantes ni satisfaisantes, sur la base de toute information disponible.

5. Lorsque les autorités douanières constatent, sur la base des résultats de la vérification, que la déclaration en douane couvre des marchandises qui ont été vendues dans le cadre d’une série de ventes successives conclues avant l’introduction de ces marchandises sur le territoire douanier de l’Union et que l’une de ces ventes constitue une vente à distance au sens de l’article 14, paragraphe 4, point 2, de la directive 2006/112/CE, elles ne prennent en considération que la vente à distance pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).