Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléMainlevée des marchandises après vérification[Article 191 et article 194, paragraphe 1, du code]
RattachementSection 1 — Vérification
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 3 — Vérification et mainlevée des marchandises
Section 1 — Vérification
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 245 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Lorsque, sur la base de la vérification de la déclaration en douane, les autorités douanières déterminent un montant de droits à l’importation ou à l’exportation différent du montant découlant des énonciations figurant dans la déclaration, l’article 195, paragraphe 1, du code s’applique en ce qui concerne le montant ainsi établi.
2. Lorsque les autorités douanières se demandent si des mesures de prohibition ou de restriction s’appliquent ou non et que cette question ne peut être tranchée tant que les résultats des contrôles réalisés par les autorités douanières ne sont pas disponibles, la mainlevée des marchandises concernées n’est pas octroyée.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.