Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 246

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléEnregistrement et notification de la mainlevée des marchandises(Article 22, paragraphe 3, du code)
Rattachement
Section 2 — Mainlevée
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 3 — Vérification et mainlevée des marchandises
  4. Section 2 — Mainlevée
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 246 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

Les autorités douanières notifient la mainlevée des marchandises au déclarant et enregistrent la mainlevée des marchandises pour le régime douanier concerné en mentionnant au moins la référence de la déclaration en douane ou de la notification ainsi que la date de la mainlevée des marchandises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).