Les autorités douanières notifient la mainlevée des marchandises au déclarant et enregistrent la mainlevée des marchandises pour le régime douanier concerné en mentionnant au moins la référence de la déclaration en douane ou de la notification ainsi que la date de la mainlevée des marchandises.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article 246
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléEnregistrement et notification de la mainlevée des marchandises(Article 22, paragraphe 3, du code)
Rattachement
Section 2 — Mainlevée
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
- TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
- CHAPITRE 3 — Vérification et mainlevée des marchandises
- Section 2 — Mainlevée
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
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