Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléRefus d’octroyer la mainlevée des marchandises(Article 22, paragraphe 3, du code)
RattachementSection 2 — Mainlevée
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 3 — Vérification et mainlevée des marchandises
Section 2 — Mainlevée
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 247 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Lorsque, pour l’une des raisons énumérées à l’article 198, paragraphe 1, point b), du code, la mainlevée des marchandises ne peut pas être octroyée ou lorsque, après leur mainlevée, il apparaît que les marchandises n’ont pas rempli les conditions justifiant cette mainlevée, les autorités douanières accordent au déclarant un délai raisonnable pour remédier à la situation des marchandises.
2. Les autorités douanières peuvent, aux risques et aux frais du déclarant, transférer les marchandises visées au paragraphe 1 dans un lieu spécial placé sous la surveillance des autorités douanières.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.